FICHIER 6B3b

FICHIER DES LIVRETS OUVRIERS

ET DES PASSEPORTS

Fichier réalisé à partir de nombreuses sources : Archives Nationales/Archives de la police/Archives familiales/Archives départementales, etc. et particulièrement le site excellent de DAGNEAUX André



Fichier croisé 6B3b


Sources :


1/ Nous avons emprunté tout particulièrement les informations concernant les livrets ouvriers au site :


Le livret ouvrier en 1803


http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?articleL54, par André Dagneaux, Thierry Sabot, en septembre 2006


Autres sources de l'auteur :


. Denis Woronoff, Histoire de l'industrie en France, Paris, Editions du Seuil, 1994


. Abel Poitrineau, Ils travaillaient la France, métiers et mentalités du XVIe au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 1992


. Michel Geoffroy, Le livret d'ouvrier d'un cuisinier Bressan, in bulletin du groupe de recherches généalogiques de la Bresse Bourguignonne, n° 4, 1994


2/ Et également à la fiche de recherche 55, éditée par le centre historique des Archives Nationales, référencée : Recherche sur les passeports du XIXe siècle, rédigée par Annie Poinsot et Denis Habib, en avril 2004.


Contenu :


1/ Eu égard à la difficulté de retrouver les livrets extrêmement éparpillés, notre fichier est extrêmement modeste. Nous invitons donc les internautes à nous aider en nous fournissant des informations dans la mesure où celles-ci entrent dans notre étude des cent et une professions relevant de l'ameublement et de la menuiserie d'intérieur.


2/ Parallèlement, en ce qui concerne les passeports, toute aide est la bienvenue, bien que nos recherches aient été fructueuses.


Historique :


1/ Livrets ouvriers


Pour " domestiquer le nomadisme des ouvriers " (cf. Denis Woronoff), le 9 frimaire an XII (1er décembre 1803), le Consulat institue le livret ouvrier, annoté par les employeurs, visé par la police.


Au début du XIXe siècle, la condition ouvrière souffre de la méfiance policière et de l'autorité patronale qui s'abattent sur le salarié. Plus peut-être que sur le livret ouvrier, il convient d'attirer l'attention sur l'interdiction des coalitions ouvrières (1803) et sur la supériorité légale reconnue au maître. Celui-ci est toujours cru sur parole alors que l'ouvrier, traité en mineur, n'a même pas la possibilité de se défendre dans les conseils de prud'hommes (26 sont créés entre 1806 et 1813) où les patrons ont la majorité et où les salariés sont représentés par des chefs d'atelier, des contremaîtres et des artisans.


L'encadrement et la surveillance ont alors un double sens social et politique :


. empêcher ceux dont la fonction est de fournir la force de leurs bras, de s'évader de leur condition ;


. surveiller les migrants saisonniers et les ouvriers des chantiers publics qui sont particulièrement redoutés comme possibles disséminateurs de troubles. A Paris et en province, ils sont exposés à être arrêtés et expulsés des villes.


Ce document nous renseigne sur l'usage de ces livrets d'ouvriers. On le voit avec cet extrait, de l'arrêté du 9 frimaire an XII (1er décembre 1803) était destin é à lutter contre le vagabondage, mais il renforçait dans de nombreux métiers la sujétion de l'ouvrier envers le patron qui conservait le dépôt du livret : un patron ne peut embaucher un ouvrier dépourvu de livret. Mais le livret vise aussi à empêcher les patrons, en période de rareté de main-d'œuvre, de débaucher les ouvriers de leurs concurrents. Cette situation dura jusqu'en 1851, malgré les protestations ouvrières.


Le livret " ne disparaîtra définitivement qu'en 1890, mais avant cette date, il était tombé en désuétude dans beaucoup de secteurs artisanaux ou industriels, du fait même des employeurs, incapables de les tenir à jour, ou peu soucieux de s'infliger une tâche administrative au-dessus de leurs moyens " (cf. Abel Poitrineau).


Papiers de famille, les livrets sont parfois consultables aux Archives départementales dans les séries O et M (sous-série Travail).


2/ Passeports


Aux termes du décret du 10 vendémiaire an IV, nul ne peut quitter le territoire de son canton ni voyager sans être porteur d'un passeport. Cette législation sur les passeports (complétée par les décrets di 18 septembre 1807 et du 11 juillet 1810), en vigueur jusqu'aux alentours de 1860, tombera peu à peu en désuétude sous les effets conjugués de la révolution industrielle et du chemin de fer qui ont considérablement augmenté le nombre et le flux des voyageurs.


On distingue des passeports pour l'intérieur et des passeports pour l'étranger.


A Paris, le préfet délivre tous les passeports.


Dans les départements :


. le préfet délivre les passeports pour l'étranger et les passeports pour l'intérieur dans les chefs-lieux de plus de 40.000 habitants


. dans toutes les autres communes, les passeports intérieurs sont délivrés par le maire.


En règle générale, les passeports sont individuels, mais le mari, la femme et les enfants au-dessous de 15 ans peuvent figurer sur le même passeport. Il se présente sous forme d'une feuille composée de deux parties : la première, qui se détache de la seconde par une coupure ondulée, est remise au requérant et constitue le passeport. La seconde partie, conservée dans la sous-série F/7, donne les informations suivantes : noms, prénoms, âge, profession, pays de naissance, domicile et signalement du requérant et l'indication du lieu où il doit se rendre.


Malgré des éliminations conséquentes (ainsi, 656 cartons de passeports de et pour l'étranger de 1815 à 1845 cotés précédemment F/7/11229 à 11884 ont été éliminés le 4 avril 1892), les passeports de la sous série F/7 forment un groupe homogène pour la période du Directoire jusqu'en 1852.


" eclatdebois "


Extrait de l'arrêté du 9 frimaire an XII


Article 1er. A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon devra se pourvoir d'un livret.


Article 2. Ce livret sera paraphé sans frais, à savoir : à Paris, Lyon et Marseille par un commissaire de police ; et dans les autres villes par le maire ou l'un de ses adjoints. Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille.


Article 3. L'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre. Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel.


Article 4. Tout manufacturier, entrepreneur et généralement toutes personnes employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un congé portant acquit de leurs engagements, s'ils les ont remplis. Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres ; ils énonceront le jour de la sortie de l'ouvrier.


Article 5. L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou, à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'article 2, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître, s'il l'exige.


Article 6. Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière suivant le mode établi par le titre 5 de la loi du 22 germinal. En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur le champ.


Article 7. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements, si son maître l'exige.


Article 8. Si l'ouvrier n'a pas remboursé les avances qui lui sont faites, le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.


Article 9. Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier, feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier. Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes de salaire journalier de l'ouvrier : lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret. Celui qui aura exercée la retenue, sera tenu d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montant à sa disposition.


Article 10. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé, ne saura ou ne poura écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu, ou l'un de ses adjoints, et sans frais.


Article 11. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié, 1, sur la présentation de son acquit d'apprentissage ; 2, ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé ; 3, ou enfin sur l'affirmation de deux citoyens patentés de sa profession, et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier.


Article 12. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parapher un nouveau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.


Article 13. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la présentation de passe-port en règle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu ; et à la charge de donner à l'officier de police du lieu, la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseignements nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir.